R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
14.16.Malgré l’article 118, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2009, un régime de retraite visé à l’article 14.9 doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2009.